19.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 5 ou 5.1, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 7, à l’article 8, au premier, au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 9, à l’article 11, 12 ou 13, au deuxième alinéa de l’article 14, à l’article 15, 16, 17,18 ou à l’article 18.7.